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CADENASSAGE

RÉPONSES À VOS QUESTIONS Cadenassage et sécurité machines

Alain Daoust1

Pourquoi l’article 188 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) utilise-t-il uniquement le terme machines, lorsqu’il parle de maitrise des énergies dangereuses et du cadenassage (1)?

Certains prétendent que l’obligation de maitrise des énergies dangereuses et de cadenassage ne s’applique qu’aux machines et non aux autres systèmes qui leur sont connexes et aux procédés. Leur prétention est que l’article 188 restreint l’application du cadenassage au terme de machines. Ont-ils raison ? Voici le libellé utilisé à l’article 188 :

Article 188.2. Le cadenassage doit être effectué par chacune des personnes ayant accès à la zone dangereuse d’une machine.

Article 188.5. L’employeur doit, pour chaque machine située dans un éta­blissement sur lequel il a autorité, s’as­surer qu’une ou plusieurs procédures décrivant la méthode de contrôle des énergies soient élaborées et appliquées. 

Mais qu’est-ce au juste qu’une machine ? Quel sens donner à ce terme plutôt général ? Pour nous aider, notons la définition donnée à l’expression Méthode de contrôle des énergies à l’article 188.1 du RSST :

Méthode de contrôle des énergies : Une méthode visant à maintenir une machine hors d’état de fonctionner, tels sa remise en marche, la fermeture d’un circuit électrique, l’ouverture d’une vanne, la libération de l’énergie emmagasinée, ou le mouvement d’une pièce par gra­vité, de façon à ce que cet état ne puisse être modifié sans l’action volontaire de toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse.

Cette définition nous permet de constater que le concept de machine est beaucoup plus étendu que la définition qui figure à l’encadré 1. Une machine est davantage qu’un objet fabriqué complexe capable de transformer une forme d’énergie en une autre (…). Elle se rapproche davantage de la définition du Larousse de l’encadré 2 qui précise qu’il s’agit d’un appareil ou d’un ensemble d’appareils capable d’effectuer un certain travail.

De plus, la définition de l’article 188.2 est suffisamment large pour inclure toute énergie primaire ou résiduelle, quelle qu’en soit la provenance. Il ne faut pas oublier que la règlementation québécoise découle de la norme canadienne Z460, Maîtrise des énergies dangereuses, cade­nassage et autres méthodes, publiée initialement en 2005. Voici comment cette norme cadre l’étendue d’application du cadenassage :

Article 1.3, Application : Cette norme s’applique notamment aux activités telles que le montage, l’installation, la fabrication, la réparation, l’ajustement, l’inspection, le déblocage, le réglage, la recherche de défauts, la mise à l’essai, le nettoyage, le désassemblage, et l’en­tretien des machines, des équipements ou des procédés (2).

Ce champ d’application, plus large que la simple définition du mot machines énoncée plus haut, est incorporé à la norme depuis sa rédaction en 2005. Non seulement les machines sont concernées, mais aussi les équipements et les procédés. En 2013, la norme ajouta les équipements mobiles au champ d’application.

Une autre définition commune de la norme CSA Z460 et du RSST nous aide à clarifier le champ d’application du cadenassage :
CSA Z460, Article 3, Définitions :
Zone dangereuse : Zone entourant une machine, un équipement ou un processus à l’intérieur de laquelle un phénomène dangereux est créé par le mouvement d’une machine ou l’ali­mentation d’un système.

RSST, article 172 : Dans la présente section ainsi qu’à l’article 323, on en­tend par zone dangereuse toute zone située à l’intérieur ou autour d’une machine et qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs. 

À la lecture de ces deux définitions, l’ambigüité est dissoute et clarifie l’obligation de maitriser les énergies dangereuses dans la zone dangereuse des travaux, quelle qu’en
soit l’origine. Il est à noter que même si ces articles n’existaient pas, la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) oblige tout de même l’employeur à procéder à une évaluation
des risques comme le souligne l’article 51.5 et, ensuite à sécuriser les travaux (3). En  voici
le libellé :
5 °utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. 

Par conséquent, l’obligation de mise à énergie zéro et du cadenassage sont des impératifs en matière de santé et de sécurité. La prétention de les limiter aux machines industrielles ne tient pas la route.

 


1 – Alain Daoust – CRIA; CRSP, CHARGÉ DE COURS, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE [alain.daoust@uqat.ca]

Références bibliographiques

  1. Règlement sur la santé et la sécurité au travail [http://legisquebec.
    gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,% 20r.%2013] Visité le 3 octobre
    2018.
  2. Souligné de l’auteur.
  3. Loi sur la santé et la sécurité au travail [http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1]
  4. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [http://
    www.cnrtl.fr/]