IMPUTATION DES INDEMNITÉS VERSÉES EN TROP Changement dans la politique de la CNESST


IMPUTATION DES INDEMNITÉS VERSÉES EN TROP Changement dans la politique de la CNESST

Au fil des années, la CNESST a modifié ses politiques portant sur l’imputation. Ainsi, plusieurs modifications ont été effectuées et il convient toujours d’en mesurer les conséquences pour les employeurs.

Lyse Dumas

Que ce soit l’imputation de frais médicaux en post-consolidation, l’imputation des indemnités lors de maladie intercurrente, le traitement des partages de cout pour condition personnelle, ou autre situation financièrement discriminatoire pour l’employeur, tous ont connu des changements parfois importants.

Récemment, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a modifié ses politiques et dorénavant, les indemnités versées en trop de même que les traitements donnés après la date de consolidation ne seront plus crédités au dossier de l’employeur lorsqu’une date de consolidation sera modifiée suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale (BEM) ou à une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Les paiements cesseront à la date de la décision de «capacité de retour au travail».

À titre d’exemple, supposons un avis du BEM effectué le 30 mai 2016 qui considèrerait que le travailleur était consolidé à la date de l’expert de l’employeur le 20 février 2016 sans atteinte ni limitation fonctionnelle. Dans ce cas, la CNESST rendrait une décision faisant suite à cet avis en indiquant qu’elle considère que le travailleur est capable d’exercer son emploi à la date de cette décision. Ainsi, la CNESST sera justifiée de ne pas créditer le dossier rétroactivement.

Le seul moyen de contrer cette politique particulière est de contester cette décision du BEM qui inclut la décision de «capacité de retour au travail», au TAT afin de faire modifier la décision pour reconnaitre une capacité de travail au 20 février 2016. Cet exercice se fera souvent lors d’un processus de conciliation.

Ainsi, le dossier sera crédité des sommes imputées en frais médicaux et en indemnités rétroactivement au 20 février 2016, donc un gain de trois mois d’imputation. Ceci peut avoir encore plus d’impact lorsque la période visée se situe dans un trimestre qui rendait la réclamation active justifiant ainsi l’application de facteur de chargement.

Toutefois, la CNESST a avisé que dans de telles circonstances, il se pourrait que le remboursement des frais d’assistance médicale, notamment pour la physiothérapie, soit exigé au travailleur.

Dans un tel cas, la CNESST fera parvenir au travailleur une lettre de demande de remboursement pour des «sommes versées en trop» dont le libellé va identifier le montant à rembourser par exemple:

«Nous vous avisons que des sommes vous ont été versées en trop suite à la décision du TAT en date du 25 septembre 2016 entérinant un accord. En effet, un surpayé a été créé relativement aux frais en assistance médicale versés au dossier à compter du 20 février 2016. Vous devez donc 930 $ à la CNESST»

L’enjeu est donc différent tant pour le travailleur que pour l’employeur et une analyse d’impact doit se faire, lorsqu’une telle démarche est enclenchée. Ainsi, il sera convenu habituellement que l’employeur remboursera les sommes exigées par la CNESST.

Or, il est important de comprendre que dépendant du nombre de mois qui sont retirés de la période de consolidation, les frais d’assistance médicale peuvent être assez importants. Le travailleur en acceptant de reconnaitre qu’il était consolidé plus tôt ne doit pas être pénalisé, mais les sommes potentiellement exigeables par la CNESST doivent être pris en compte dans la décision de concilier ou pas, tout dépendant aussi de la grosseur de l’entreprise et des impacts financiers de la décision rendue suite à la conciliation sur sa cotisation.

En conclusion

Les politiques de la CNESST évoluent sans cesse et il convient de demeurer vigilant, car les enjeux peuvent s’avérer majeurs pour les employeurs mais, parfois aussi, pour les travailleurs.